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Fonctionnement des instances durant la période de crise sanitaire covid-19

Durant la période de limitation de l’activité, les dispositions suivantes doivent être mises en oeuvre pour adapter la consultation des instances de dialogue social. 

Dans tous les cas où cela est possible, il convient de reporter dans l’immédiat ces instances. Dans le cas contraire, il faut veiller à prioriser fortement les questions liées à l’actualité ou à l’urgence, en veillant à ne pas tenir de réunions présentielles. 

 

Pour les CAP, les CCP et les CPE, même si la réglementation régissant ces instances ne le prévoit pas, du moment qu’elle ne l’interdit pas, les deux modalités prévues par l’ordonnance 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial peuvent être mises en oeuvre (sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote) : 

 délibération organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, 

 délibération par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. 

Compte tenu des instructions gouvernementales en matière de distanciation sociale, il est fortement recommandé de privilégier le recours à la transmission d’avis par voie électronique. 

Pour les comités techniques, leurs réunions peuvent être organisées par visioconférence (article 42 du décret 2011-184). Il conviendra toutefois de veiller à ce que : 

 n'assistent à la visioconférence que les personnes habilitées à siéger au sein du comité technique ; 

 chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ; 

 le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance. 

Pour les CHSCT, leurs réunions peuvent également être organisées par visioconférence (article 67 du décret 82-453), dans les mêmes conditions que celles rappelées ci-dessus pour les comités techniques. 

Si les conditions techniques ne permettent pas d’assurer la réunion des CT et CHSCT dans les conditions décrites ci-dessus, il conviendra de recourir au recueil d’avis dématérialisé. 

Le président de l’établissement d’enseignement supérieur ou le dirigeant d’EPST veillera à ce que, en tout état de cause, les échanges avec les organisations syndicales soient maintenus tout au long de la période, dans un souci d’information et de dialogue indispensables à l’efficacité des mesures de lutte contre l’épidémie, y compris, lorsque la visioconférence n’est pas possible, au moyen de réunions téléphoniques. 

Enfin, pour les établissements d’enseignement supérieur, lorsque les instances donnent des avis sur des dossiers individuels de recrutement ou d’avancement par vote à bulletins secret (conseils académiques restreints ou comités de sélection), ceci relève de la pratique ou de règlements intérieurs mais d’aucune obligation juridique. Il appartiendra à ces établissements de prévoir les mesures dématérialisées adéquates afin de préserver la confidentialité des votes.